Annexe règlementaire à la fiche pratique sur le bois raméal fragmenté (BRF)
Brûlage des déchets

Note préliminaire : cette page s'applique avec le "Règlement Sanitaire Départemental d'Alsace". Pour l'appliquer dans un autre département, il y a lieu de rechercher, sur internet, le règlement sanitaire de votre département.

Le brûlage des déchets peut être non seulement à l’origine de troubles de voisinages générés par les odeurs et la fumée, mais aussi être la cause de la propagation d’incendie si les feux ne sont pas correctement surveillés et contrôlés.

Les articles L.1421.4 du Code le la Santé Publique et L.2542.1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales chargent le maire d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique au sein de sa commune.

Dans le cadre de ses pouvoirs de police, il peut donc avoir à gérer des plaintes relatives au brûlage sauvage de déchets. Pour cela, il peut s’appuyer sur :

  • Le règlement sanitaire départemental

Le règlement sanitaire départemental (RSD) interdit le brûlage à l’air libre des déchets ménagers et assimilés. A ce propos, l’article 84 stipule clairement que « Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est interdit. La destruction des ordures ménagères et autres déchets à l’aide d’incinérateur individuel ou d’immeuble est interdite».
(Pour connaître quels types de déchets sont assimilables aux ordures ménagères, se référer à l'Annexe II de l'article R541-8 du code de l'environnement.

  • Le Code de l’Environnement

Le brûlage sauvage des déchets des entreprises constitue une infraction à l’article L.541-22 du Code de l’Environnement qui stipule que les installations d’éliminations de déchets doivent faire l’objet d’un agrément de l’administration. Les conditions à respecter peuvent varier selon le type d’installation et la nature des déchets à traiter. Pour plus de détails se reporter aux titres IV « Déchets » des parties Législative et Réglementaire du code de l’environnement et aux décrets d’application y afférant.

A noter également :

Les articles L.321-6 et R.322-1 du Code Forestier qui imposent des mesures conservatoires dans les départements où les massifs forestiers sont particulièrement vulnérables (interdiction, entres autres, d’allumer un feu à moins de 200m des forêts).

L’article R.543-67 du Code de l’Environnement précise que les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage, dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages, sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie.

A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage doivent soit procéder eux-mêmes à leur valorisation dans des installations agréées, soit les céder par contrat à l'exploitant d'une installation agréée, ou à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets.

Exemple : plainte relative au brûlage en plein air de « déchets verts » par un particulier

Dans la rubrique 20 de l’annexe II de l'article R.541-8 du Code de l'Environnement, relatif à la classification des déchets, qui liste les déchets entrant dans la catégorie : « Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations) y compris les fractions collectées séparément », on trouve les « déchets de jardins et de parc » (rubrique 20 02).
Les déchets verts issus des jardins entrent donc bien dans la catégorie des déchets ménagers et assimilés dont le brûlage est interdit par l’article 84 du RSD.
Dans le cas d’une plainte relative à un particulier brûlant des déchets verts, il convient donc d’appliquer l’article 84 du RSD.


cette page a été réalisée à partir de la page http://alsace.sante.gouv.fr/dep1/environnement/dechets/brulage.htm

 

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